Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 8 février 1999 modifié relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
Vu l'arrêté du 12 janvier 2000 relatif à l'expérimentation d'une procédure d'annonce différée du résultat de l'examen du permis de conduire ;
Sur proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :
Art. 1er. - Les dispositions contenues dans l'article 1er de l'arrêté du 12 janvier 2000 susvisé sont applicables à toutes les épreuves pratiques du permis de conduire de la catégorie B organisées dans les départements des Bouches-du-Rhône, de l'Isère, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de Paris, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines.
Art. 2. - Dans ces départements et pendant la durée de l'expérimentation, à l'issue de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire de la catégorie B, l'examinateur adresse par voie postale au candidat un certificat d'examen du permis de conduire. En cas de réussite à l'épreuve pratique, ce certificat d'examen du permis de conduire tient lieu de permis de conduire dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé pour le certificat provisoire de capacité.
Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er mai 2001.
Art. 4. - La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 avril 2001.